C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
16. L’inhalothérapeute doit subordonner son intérêt personnel, celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou dans laquelle il a des intérêts et celui de toute autre personne exerçant sa profession au sein de cette société, à l’intérêt de son client.
D. 451-99, a. 16; D. 1126-2012, a. 3.
16. L’inhalothérapeute doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client.
D. 451-99, a. 16.